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La gestion des biens du mineur par les parents, exerçant seuls ou en commun l’autorité parentale, est soumise à un régime unique d’administration légale, qui exige dans certains cas l’autorisation du juge des tutelles. En effet, un enfant mineur peut parfaitement posséder un patrimoine personnel, acquis le plus souvent par donation ou héritage. La gestion de ce bien matériel obéit à des règles spécifiques.
L’administration légale pure et simple et l’administration sous contrôle judiciaire ont été supprimées par une ordonnance de simplification du droit du 15 octobre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, la gestion des biens du mineur est désormais soumise au seul régime de l’administration légale. La loi distingue les actes de disposition et les actes d’administration.
Les actes d’administration relèvent de la gestion courante du patrimoine du mineur. Il s’agit des actes qui permettent la mise en valeur ou l’exploitation des biens. En effet, les actes d’administration ne modifient pas la nature du patrimoine en question et ne l’exposent à aucun risque. Les parents exerçant seuls ou en commun l’autorité parentale peuvent effectuer des actes d’administration sans avoir à solliciter l’accord préalable du juge des tutelles.
En revanche, les actes de disposition sont des actes importants engageant le patrimoine du mineur. Depuis le 1er janvier 2016, les deux parents peuvent ainsi effectuer l’ensemble des actes de disposition sur le patrimoine de leur enfant. L’autorisation du juge est néanmoins obligatoire en cas de désaccord entre les parents ou pour certains actes spécifiés par la loi. Parmi ces actes : la souscription d’un emprunt au nom du mineur, la vente ou l’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, la renonciation à une succession ou à un droit, etc.
Quand l’enfant n’a ni père ni mère légitime ou quand les deux parents sont décédés ou déchus de l’autorité parentale, la gestion du patrimoine du mineur est confiée à un tuteur. Le tuteur est désigné par le juge des tutelles en fonction de l’existence d’un ascendant encore en vie ou des dernières volontés des parents. À défaut, le juge nomme en accord avec le « conseil de famille » une tierce personne compétente. Le conseil de famille est une institution qui comprend 4 à 6 membres choisis par le juge parmi les parents et amis de l’enfant.
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